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L'arbitre en matière de radiodiffusion : Nomination, mandat et fonctions

Octobre 2019

L'ARBITRE EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
Selon les dispositions de la Loi électorale du Canada

Nomination

La personne nommée est celle qui est choisie à l'unanimité par les représentants des partis politiques enregistrés représentés à la Chambre des communes, ou à défaut d'unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections. [par. 332(1)]

Mandat

Le mandat de l'arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l'élection générale qui suit sa nomination. [par. 332(2)] Le directeur général des élections ne peut destituer l'arbitre que pour motifs valables. [par. 332(3)]

Fonctions entre les élections

Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l'agent principal d'un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l'arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis politiques enregistrés en vue d'entamer les consultations pour la répartition du temps d'émission. L'arbitre préside cette réunion. [par. 336(1) et 336(2)]

À défaut d'accord unanime entre tous les partis enregistrés sur la répartition du temps d'émission, l'arbitre répartit ce temps d'émission selon la formule prévue dans la Loi. [par. 337(3)]

En vertu du paragraphe 338(5), l'arbitre a une certaine latitude quant à la répartition s'il considère que la répartition effectuée conformément à la formule prescrite par la Loi serait inéquitable pour l'un ou l'autre des partis enregistrés ou contraire à l'intérêt public.

Dès que possible, l'arbitre notifie par écrit toute répartition aux partis enregistrés et aux partis admissibles. [par. 338(6)]

L'arbitre convoque les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles :

  • dans les deux semaines suivant la publication dans la Gazette du Canada de l'avis de radiation d'un parti enregistré, afin de répartir le temps d'émission attribué au parti radié; [par. 340(1)]
  • dans les deux semaines suivant la cessation de l'admissibilité d'un parti, afin de répartir le temps d'émission attribué au parti devenu inadmissible; [par. 340(2)]
  • sans délai, en cas de fusion de partis enregistrés, afin de répartir de nouveau le temps d'émission attribué à tous les partis enregistrés. [art. 341]

L'arbitre informe le CRTC de toute répartition de temps d'émission qu'il effectue et de tout droit à du temps d'émission aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée. [par. 342(1)]

Chaque année, l'arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. [par. 343(1)]

Fonctions pendant une élection

Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d'une élection générale, l'arbitre doit préparer et expédier au CRTC un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

  • de la répartition de temps d'émission ou du droit à du temps d'émission sous le régime de la Loi;
  • des modalités de réservation de temps d'émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;
  • de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la Loi. [art. 346]

En cas de conflit entre un radiodiffuseur ou un exploitant de réseau et un représentant d'un parti enregistré ou admissible concernant l'achat de temps d'émission conformément à la Loi, la question est déférée à l'arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision au radiodiffuseur ou à l'exploitant de réseau et au représentant du parti enregistré ou admissible. [par. 344(4)]

Pour prendre sa décision, l'arbitre tient compte de critères prévus dans la Loi. [par. 344(5)] La décision que prend l'arbitre est irrévocable et lie le radiodiffuseur ou l'exploitant de réseau et le parti enregistré ou admissible. [par. 344(6)]